350.2R3. Pour l’application de l’article 350.2R2, les frais de voyage d’un particulier, pour une période d’une année d’imposition, à l’égard d’une personne qui était un membre de la maisonnée du particulier à un moment quelconque de la période, correspondent au total des frais de voyage du particulier à l’égard de l’ensemble des voyages dont chacun est un voyage que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à cette période et qui a été fait par la personne à un moment où cette dernière était un membre de la maisonnée du particulier.
a. 350.2R3; D. 1155-2004, a. 25; D. 134-2009, a. 1.