339R1. Pour l’application des paragraphes d.0.2 à d.0.4 de l’article 339 de la Loi, sont des dispositions législatives prescrites le paragraphe 5 de l’article 41 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (L.R.C. 1985, c. C-17), le paragraphe 7 de l’article 39 et le paragraphe 8 de l’article 42 de la Loi sur la pension de la fonction publique (L.R.C. 1985, c. P-36), ainsi que le paragraphe 6 de l’article 24 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (L.R.C. 1985, c. R-11).
a. 339R4; D. 1631-96, a. 30; D. 134-2009, a. 1; 117-2019D. 117-2019, a. 1211.