333R1. Pour l’application de l’article 333 de la Loi, l’expression:
«compte d’exploration» a le sens que lui donnent les articles 360R66 à 360R73;
«compte d’exploration minière» a le sens que donnent à l’expression «épuisement pour exploration minière» les articles 360R31 à 360R35;
«compte d’exploration pétrolière et gazière» a le sens que donnent à l’expression «épuisement pour exploration pétrolière et gazière» les articles 360R37 à 360R41;
«épuisement additionnel» a le sens que lui donnent les articles 360R84 à 360R88;
«épuisement gagné» a le sens que lui donnent les articles 360R42 à 360R60;
«frais canadiens d’explorations pétrolière et gazière» a le sens que donne à cette expression l’article 360R2;
«matériel de récupération primaire» a le sens que donne à cette expression l’article 360R2;
«matériel d’exploitation de sable bitumineux» a le sens que donne à cette expression l’article 360R2;
«projet qualifié de récupération tertiaire du pétrole» a le sens que donne à cette expression l’article 360R2;
«terres non conventionnelles» a le sens que donne à cette expression l’article 360R2.
a. 333R1; D. 2962-82, a. 33; D. 500-83, a. 33; D. 421-88, a. 6; D.615-88, a. 15; D. 1746-88, a. 1; D. 35-96, a. 13; D. 134-2009, a. 1.