311R1. Pour l’application du paragraphe e de l’article 311 de la Loi, les prestations suivantes sont prescrites:a) une prestation prévue par la Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs (L.R.C. 1985, c. L-1);
b) une prestation prévue par un programme prévoyant le versement d’allocations de complément de ressources, établi conformément à une entente conclue en vertu de l’article 5 de la Loi sur le ministère du Travail (L.R.C. 1985, c. L-3);
c) une prestation prévue par un programme prévoyant le versement d’allocations de complément de ressources, administré conformément à une entente conclue en vertu de l’article 5 de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans (L.R.C. 1985, c. F-15).