251R1. Pour l’application de l’article 251 de la Loi, le produit de l’aliénation d’un bien ne comprend pas un montant réputé un dividende payé à un contribuable ou, si le contribuable est une société de personnes, à un membre de celle-ci, en vertu du paragraphe 1.1 de l’article 212.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)) ou du paragraphe 2 de l’article 212.2 de cette loi.
a. 251R1; D. 1981-80, a. 251R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 251R1; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2021, c. 14, a. 248.