241.0.1R2. Pour l’application du paragraphe b de l’article 241.0.1 de la Loi, une aide prescrite désigne:a) le montant d’une aide que le Québec ou une autre province accorde à l’égard, ou pour l’acquisition, d’une action du capital-actions d’une société visée à l’un des paragraphes a et b de l’article 241.0.1R1;
b) le montant d’une aide accordé aux termes de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Employee Investment Act (R.S.B.C. 1996, c. 112) à l’égard, ou pour l’acquisition, d’une action du capital-actions d’une société visée au paragraphe c de l’article 241.0.1R1;
c) le montant d’une aide accordé aux termes de la Loi sur les fonds communautaires d’investissement dans les petites entreprises (L.O. 1992, c. 18) à l’égard, ou pour l’acquisition, d’une action du capital-actions d’une société visée au paragraphe d de l’article 241.0.1R1;
d) le montant d’un crédit d’impôt accordé à l’égard, ou pour l’acquisition, d’une action d’une société visée à l’un des paragraphes g à k du premier alinéa de l’article 21.19R1 ou à l’un des paragraphes a et c à e du deuxième alinéa de cet article;
e) le montant d’un crédit d’impôt que le Québec ou une autre province accorde à l’égard, ou pour l’acquisition, d’une action du capital-actions d’une société canadienne imposable, autre qu’une action visée au deuxième alinéa, détenue dans le cadre d’un régime d’épargne-actions visé à l’article 241.0.1R3.