22R7. Un particulier qui réside au Québec le dernier jour d’une année d’imposition et exerce une entreprise hors du Québec au Canada mais qui réside ce jour-là dans plus d’une province est réputé, pour l’application du présent titre, ne résider que dans la province que l’on peut raisonnablement considérer comme son lieu principal de résidence.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un particulier visé à l’article 8 de la Loi.
a. 22R4; D. 1981-80, a. 22R4; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 22R4; D. 1544-82, a. 2; D. 1463-2001, a. 13; D. 134-2009, a. 1; N.I. 2018-01-01.