225R1. Le montant visé au paragraphe a de l’article 225 de la Loi à l’égard d’un contribuable pour une année d’imposition est l’ensemble des montants suivants:a) le montant calculé pour l’année à l’égard du contribuable en vertu de l’alinéa e du paragraphe 1 de l’article 37 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), sauf la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qui est une dépense admissible, au sens du paragraphe 9 de l’article 127 de cette loi, et qui constitue, pour l’application de la définition de cette expression, soit une dépense faite après le 30 avril 1987 et avant le 10 mai 1996, soit un montant de remplacement établi en fonction d’une dépense à titre de traitement ou salaire faite avant le 10 mai 1996;
b) le montant calculé pour l’année à l’égard du contribuable en vertu de l’alinéa g du paragraphe 1 de l’article 37 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
c) lorsque le contribuable est une fiducie ou une société de personnes, tout montant donné qui, en vertu du paragraphe 12.1 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu, doit réduire, à la fin de son exercice financier terminé dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure, le total des dépenses qu’il peut déduire en vertu de l’article 37 de cette loi, sauf la partie de ce montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qui est une dépense admissible, au sens du paragraphe 9 de cet article 127, et qui constitue, pour l’application de la définition de cette expression, une dépense faite après le 30 avril 1987 et avant le 10 mai 1996.