21.6R6. Pour l’application du paragraphe b de l’article 21.6R1 et de l’article 21.6R3, les règles suivantes s’appliquent:a) une action du capital-actions d’une société acquise par une personne après le 15 décembre 1987 conformément à une entente écrite conclue avant le 16 décembre 1987, est réputée avoir été acquise par cette personne avant le 16 décembre 1987;
b) une action du capital-actions d’une société acquise par une personne après le 15 décembre 1987 et avant le 1er juillet 1988, dans le cadre d’un appel public à l’épargne fait conformément aux termes d’un prospectus définitif, d’un prospectus provisoire, d’une déclaration d’enregistrement, d’une notice d’offre ou d’un avis produit avant le 16 décembre 1987 auprès d’une administration conformément à la législation sur les valeurs mobilières de la juridiction dans laquelle les actions ont été distribuées, est réputée avoir été acquise par cette personne avant le 16 décembre 1987;
c) lorsqu’une action dont une institution financière véritable donnée était propriétaire le 15 décembre 1987 a été, par une ou plusieurs opérations entre des institutions financières véritables liées, transférée à une autre institution financière véritable, l’action est réputée avoir été acquise par l’autre institution financière véritable avant cette date et après le 28 juin 1982, sauf si, à un moment donné après le 15 décembre 1987 et avant le moment où l’action a été transférée à l’autre institution financière véritable, l’action était la propriété d’un actionnaire qui, à ce moment donné, était une personne autre qu’une institution financière véritable liée à l’autre institution financière véritable;
d) lorsque, à un moment donné, il y a eu une fusion, au sens de l’article 544 de la Loi, et soit que chacune des sociétés remplacées, au sens de cet article, était une institution financière véritable tout au long de la période qui commence le 16 décembre 1987 et qui se termine à ce moment donné et les sociétés remplacées étaient liées entre elles tout au long de cette période, soit que chacune des sociétés remplacées et la nouvelle société, au sens de cet article, sont des sociétés décrites à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «institution financière véritable» prévue à l’article 1 de la Loi, une action acquise par la nouvelle société d’une société remplacée est réputée avoir été acquise par la nouvelle société au moment où elle a été acquise par la société remplacée.