192R1. Pour l’application du premier alinéa de l’article 192 de la Loi, l’article 985 de cette loi s’applique à tout organisme de l’État ou de la Couronne du Canada, à l’exception des organismes suivants:a) Monnaie royale canadienne;
b) Office de commercialisation du poisson d’eau douce;
c) Société canadienne d’hypothèques et de logement;
d) Société canadienne des postes;
e) Société d’assurance-dépôts du Canada;
f) Société de développement du Cap-Breton;
g) Société de gestion Canada Hibernia;
h) Société immobilière du Canada Limitée;
i) Société Radio-Canada;
j) VIA Rail Canada Inc.;
k) Project Deliver II Ltd.