157.12R1. Pour l’application de l’article 157.12 de la Loi, le montant de rajustement pour provisions pour demandes de règlement impayées d’un assureur, pour son année d’imposition qui comprend le 23 février 1994, représente l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est le montant maximal qui, par l’effet de l’article 152R6 du règlement précédent, au sens de l’article 2000R1, était déductible en vertu de l’article 152 de la Loi relativement à une police d’assurance dans le calcul de son revenu pour sa dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le 23 février 1994 sur l’un des montants suivants:a) dans le cas où l’assureur choisit, en transmettant un avis écrit au ministre, de se prévaloir du présent paragraphe, l’ensemble des montants dont chacun représente le montant maximal qui, par l’effet de cet article 152R6, aurait été déductible en vertu de l’article 152 de la Loi relativement à une police d’assurance dans le calcul de son revenu pour sa dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le 23 février 1994 si le chiffre «3», dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa de cet article 152R6 tel qu’il se lisait pour cette année, était remplacé par le chiffre «1»;
b) dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le montant maximal qui, par l’effet de l’un des articles 152R6 et 152R6.1 de ce règlement précédent, aurait été déductible en vertu de l’article 152 de la Loi relativement à une police d’assurance dans le calcul de son revenu pour sa dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le 23 février 1994, si cet article 152R6.1 s’était appliqué à cette année et si ces articles 152R6 et 152R6.1 s’étaient appliqués à cette année dans leur version applicable à l’année d’imposition de l’assureur qui comprend le 23 février 1994.