154R4. Dans le présent chapitre, l’expression «inspection» désigne la mise en cale sèche d’un navire, l’examen et l’inspection de sa coque, de ses chaudières, de sa machinerie, de ses moteurs ou de son équipement par un inspecteur ou un expert.
Une inspection comprend aussi toute opération sur ces composantes du navire à la suite d’un ordre, d’une prescription ou d’une recommandation de l’inspecteur ou de l’expert à la suite de l’examen ou de l’inspection lorsque cette opération est nécessaire à l’obtention d’un certificat de sécurité et d’inspection à l’égard du navire en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, c. 26) ou est nécessaire pour lui conserver le titre qui lui est assigné dans le registre d’une société de classification.
a. 154R4; D. 1981-80, a. 154R4; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 154R4; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.