152R3. Le montant prescrit à l’égard d’un assureur pour une année d’imposition pour l’application du deuxième alinéa de l’article 152 de la Loi est l’un des montants suivants:a) le montant déterminé en vertu de l’article 152R5 à l’égard de l’assureur pour l’année, si ce montant est supérieur à zéro;
b) zéro, dans les autres cas.