152R2. Pour l’application du présent chapitre, tout avenant à une police qui prévoit une assurance supplémentaire contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti, selon le cas, constitue une police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti distincte.
a. 152R1.2; D. 1463-2001, a. 47; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2023, c. 19, a. 145.