152R1. Dans le présent chapitre, l’expression:«assurance contre les accidents et la maladie» désigne la branche d’assurance «accidents et maladie» visée à l’annexe de la Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, c. 47);
«assurance de titres» désigne la branche d’assurance «titres» visée à l’annexe de la Loi sur les sociétés d’assurances;
«assurance hypothécaire» désigne la branche d’assurance «hypothèque» visée à l’annexe de la Loi sur les sociétés d’assurances;
«groupe de contrats d’assurance» d’un assureur a le sens que lui donne le paragraphe u du premier alinéa de l’article 835 de la Loi;
«groupe de contrats d’assurance sur la vie» d’un assureur a le sens que lui donne le paragraphe v du premier alinéa de l’article 835 de la Loi;
«groupe de contrats de réassurance» d’un assureur a le sens que lui donne le paragraphe x du premier alinéa de l’article 835 de la Loi;
«marge sur services contractuels» pour un groupe de contrats d’assurance d’un assureur, ou un groupe de contrats de réassurance détenus par un assureur, à la fin d’une année d’imposition a le sens que lui donne le paragraphe z du premier alinéa de l’article 835 de la Loi;
«montant au titre des contrats de réassurance détenus» pour un groupe de contrats de réassurance détenus par un assureur à la fin d’une année d’imposition a le sens que lui donne le paragraphe z.1 du premier alinéa de l’article 835 de la Loi;
«montant de réassurance à recouvrer» a le sens que lui donne l’article 840R1;
«passif au titre de la couverture restante» pour un groupe de contrats d’assurance d’un assureur à la fin d’une année d’imposition a le sens que lui donne le paragraphe z.3 du premier alinéa de l’article 835 de la Loi;
«passif au titre des sinistres survenus» pour un groupe de contrats d’assurance d’un assureur à la fin d’une année d’imposition a le sens que lui donne le paragraphe z.4 du premier alinéa de l’article 835 de la Loi;
«police d’assurance à comptabilité de dépôt» a le sens que lui donne le paragraphe p du premier alinéa de l’article 835 de la Loi;
«police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti» a le sens que lui donne l’article 840R1;
«provision déclarée» d’un assureur à la fin d’une année d’imposition, relativement à une police qui assure les risques de tremblement de terre au Canada, de détournement et de vol, d’accident nucléaire ou de perte financière que subit un prêteur sur un prêt sur nantissement d’un bien immeuble, désigne un montant égal au résultat positif ou négatif de la réserve déclaré à la fin de l’année;
«surintendant des institutions financières» a le sens que lui donne le paragraphe z.5 du premier alinéa de l’article 835 de la Loi.