143R1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«exploitation minière» désigne:a) l’extraction d’un minerai d’une mine ou sa production dans une mine;
b) le transport du minerai jusqu’à l’issue de la mine;
c) la transformation:i. de minerai, à l’exception du minerai de fer, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent;
ii. de minerai de fer jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent;
«mine» comprend un travail ou une entreprise d’extraction ou de production de minerai, y compris une carrière;
«minerai» comprend un minéral non transformé ou une substance qui contient un minéral;
«redevance non gouvernementale» désigne une redevance établie en fonction de la production provenant d’une mine ou calculée en fonction du volume ou de la valeur de la production provenant d’exploitations minières dans une province, mais ne comprend pas une redevance qui est à payer à l’État ou à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province autre que le Québec;
«revenu» d’un contribuable pour une année d’imposition provenant d’exploitations minières désigne le revenu pour l’année tiré d’exploitations minières dans une province, calculé selon les lois de la province qui prévoient un impôt admissible visé au deuxième alinéa de l’article 143R2;
«transformation» comprend toute forme de valorisation, de fonte et d’affinage.
a. 143R1; D. 1981-80, a. 143R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 143R1; D. 1116-2007, a. 16; D. 134-2009, a. 1.