140.1R3. Les prêts ou les titres de crédit d’un contribuable, visés au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 140.1R2, ne comprennent pas ceux qu’il a acquis avant le 1er novembre 1988 d’une personne avec laquelle il n’avait pas de lien de dépendance, s’il choisit de se prévaloir de l’application du présent article en avisant le ministre par écrit, avec preuve à l’appui, qu’il a fait un choix valide auprès du ministre du Revenu du Canada, en vertu de l’article 8003 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), concernant l’application du sous-alinéa ii de l’alinéa a de l’article 8000 de ce règlement.
a. 140.1R3; D. 366-94, a. 17; D. 35-96, a. 86; D. 1466-98, a. 126; D. 1451-2000, a. 66; D. 134-2009, a. 1.