130R95. Pour l’application de la définition de l’expression «bien de location déterminé» prévue au premier alinéa de l’article 130R71 et de l’article 130R93, doit être considéré comme un loyer provenant d’un bien dans une année d’imposition, le revenu brut provenant dans cette année des sources suivantes:a) le droit d’une personne ou d’une société de personnes, à l’exception du propriétaire du bien, d’utiliser ou d’occuper le bien ou une partie du bien;
b) les services offerts à une personne ou à une société de personnes qui sont accessoires à l’utilisation ou à l’occupation, par la personne ou la société de personnes, du bien ou de la partie du bien.