130R94. Pour l’application de l’article 130R93, lorsque, dans une année d’imposition, un contribuable ou une société de personnes a acquis un bien qui n’a pas été utilisé pendant cette année et qu’ensuite il a d’abord utilisé ce bien principalement aux fins de gagner ou de produire un revenu brut constitué par un loyer, une redevance ou un revenu de location, ce bien est réputé avoir été ainsi utilisé dans l’année d’imposition où il a été acquis.
a. 130R51.1; D. 2962-82, a. 15; D. 500-83, a. 15; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.