130R91. L’ensemble des déductions qu’un contribuable peut demander pour une année d’imposition à titre d’amortissement du coût en capital de biens à l’égard de biens sous prêt-bail dont il est propriétaire, ne peut dépasser l’excédent, sur le montant déterminé au deuxième alinéa, de l’ensemble des montants dont chacun constitue:a) soit son revenu pour l’année, calculé sans tenir compte du paragraphe a de l’article 130 de la Loi, provenant de la location, à bail ou non, ou de redevances tirées, d’un bien sous prêt-bail ou d’un bien qui serait un tel bien si ce n’était les articles 130R97 à 130R99, dont il est propriétaire;
b) soit le revenu d’une société de personnes pour l’année provenant de la location, à bail ou non, ou de redevances tirées, d’un bien sous prêt-bail ou d’un bien qui serait un tel bien si ce n’était les articles 130R97 à 130R99, dont la société de personnes est propriétaire, dans la mesure de la participation du contribuable à ce revenu.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’ensemble des montants dont chacun constitue:a) soit sa perte pour l’année, calculée sans tenir compte du paragraphe a de l’article 130 de la Loi, découlant de la location, à bail ou non, ou de redevances tirées, d’un bien visé au paragraphe a du premier alinéa;
b) soit la perte d’une société de personnes pour l’année découlant de la location, à bail ou non, ou de redevances tirées, d’un bien visé au paragraphe b du premier alinéa, dans la mesure de la participation du contribuable à cette perte.