130R84. Pour l’application de la définition de l’expression «bien de location déterminé» prévue au premier alinéa de l’article 130R71 et de l’article 130R76, lorsqu’un contribuable loue à une autre personne un édifice ou une partie d’un édifice qui n’est pas un bien exclu, le paragraphe b de la définition de l’expression «bien de location déterminé» prévue au premier alinéa de l’article 130R71, les articles 130R74 et 130R77 et le paragraphe b de l’article 130R82 doivent se lire, à l’égard de cet édifice ou de cette partie d’un édifice, en y remplaçant, partout où ils se trouvent, les mots «d’un an» par les mots «de 3 ans».
a. 130R42.14; D. 366-94, a. 7; D. 1466-98, a. 126; D. 134-2009, a. 1.