130R82. Pour l’application de la définition de l’expression «bien de location déterminé» prévue au premier alinéa de l’article 130R71 et de l’article 130R76, lorsque, à un moment donné, une addition ou une modification, appelée «bien additionnel» dans le présent article, est apportée par un contribuable à l’un de ses biens, appelé «bien initial» dans le présent article, qui est un bien de location déterminé au moment donné et qu’en raison de l’addition ou de la modification, le montant total à recevoir par le contribuable après le moment donné pour l’usage ou le droit d’usage du bien initial et du bien additionnel excède le montant ainsi à recevoir à l’égard du bien initial, les règles suivantes s’appliquent:a) le contribuable est réputé avoir loué le bien additionnel au locataire au moment donné;
b) le terme prévu du bail dont fait l’objet le bien additionnel est réputé de plus d’un an;
c) le taux d’intérêt en vigueur au moment donné à l’égard du bien additionnel est réputé égal au taux d’intérêt en vigueur à ce moment à l’égard du bail dont fait l’objet le bien initial;
d) la définition de l’expression «bien de location déterminé» prévue au premier alinéa de l’article 130R71 doit, à l’égard du bien additionnel, se lire sans tenir compte de son paragraphe c;
e) l’excédent du montant total à recevoir par le contribuable après le moment donné pour l’usage ou le droit d’usage du bien initial et du bien additionnel, sur le montant ainsi à recevoir à l’égard du bien initial, est réputé un montant à recevoir par le contribuable pour l’usage ou le droit d’usage du bien additionnel.