130R73. Pour l’application de la définition de l’expression «bien de location déterminé» prévue au premier alinéa de l’article 130R71 et malgré l’article 130R72, lorsque le contribuable visé à l’article 130R92 en fait le choix dans sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de la partie I de la Loi pour une année d’imposition, à l’égard de l’année et des années d’imposition subséquentes, les biens du contribuable qui font l’objet de baux conclus au cours de ces années sont réputés ne pas être des biens exclus pour ces années et la juste valeur marchande des biens corporels faisant l’objet de chacun de ces baux est réputée excéder 25 000 $ au moment de la conclusion du bail.
a. 130R42.3; D. 366-94, a. 7; D. 134-2009, a. 1.