130R72. Pour l’application du paragraphe c de la définition de l’expression «bien de location déterminé» prévue au premier alinéa de l’article 130R71, lorsque l’on peut raisonnablement conclure, compte tenu des circonstances, que l’un des principaux motifs de l’existence de plusieurs baux est d’éviter l’application de l’article 130R76 en raison du fait que chacun de ces baux est un bail dont la juste valeur marchande des biens corporels en faisant l’objet, autres que des biens exclus, n’excédait pas 25 000 $ au moment de la conclusion du bail, chacun de ces baux est réputé un bail dont la juste valeur marchande des biens corporels en faisant l’objet excédait 25 000 $ au moment de la conclusion du bail.
a. 130R42.2; D. 366-94, a. 7; D. 1466-98, a. 126; D. 134-2009, a. 1.