130R67. Un contribuable peut déduire à titre d’amortissement supplémentaire à l’égard de biens acquis dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant de plus d’une mine et pour lesquels l’article 130R170 prescrit une catégorie distincte, un montant ne dépassant pas le moindre des montants suivants:a) son revenu pour l’année, provenant des mines, déterminé sans tenir compte du paragraphe z.4 de l’article 87 de la Loi et avant toute déduction en vertu du présent article, de l’un des articles 130R69 et 130R69.2, de l’article 145 de la Loi, de l’une des sections II, III, IV et IV.2 du chapitre X du titre VI du livre III de la partie I de la Loi ou de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4);
b) la partie non amortie de son coût en capital des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition, avant toute déduction en vertu de la présente section pour l’année.