130R63. La déduction prévue à l’article 130R62 ne doit pas excéder le moindre des montants suivants:a) le coût en capital du bien pour le contribuable multiplié par l’un des taux suivants:i. 50%, dans le cas où le bien est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré acquis dans l’année d’imposition et avant le 1er janvier 2024;
ii. 16 2/3%, dans le cas où le bien est acquis dans l’année d’imposition et n’est ni un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré, ni un bien visé à l’un des sous-paragraphes 4 à 6 du sous-paragraphe ii du paragraphe a du quatrième alinéa de l’article 130R120;
iii. 33 1/3%, dans les autres cas;
b) de la partie non amortie du coût en capital du bien de la catégorie à la fin de l’année d’imposition, avant toute déduction en vertu de la présente section pour l’année.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa, un bien est réputé avoir été acquis par un contribuable au moment où le bien est devenu prêt à être mis en service par celui-ci selon la Loi.
a. 130R35; D. 1981-80, a. 130R35; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R35; D. 2847-84, a. 6; D. 366-94, a. 6; D. 1631-96, a. 11; D. 134-2009, a. 1; 164-2021D. 164-2021, a. 1011.