130R62. Un contribuable peut déduire le montant prévu à l’article 130R63 à l’égard de l’un des biens suivants:a) un navire visé à l’article 130R165;
b) un bien compris dans une catégorie prescrite distincte par l’effet de l’article 104R10;
c) un bien constitué en catégorie en vertu du paragraphe 2 de l’article 24 du chapitre 91 des Statuts du Canada de 1966-1967.