130R6. Dans la catégorie 10 de l’annexe B, l’expression «mine» comprend un puits d’extraction de matières provenant d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux ou d’un gisement de chlorure de calcium, de sylvine ou d’halite.
Pour l’application de la catégorie 10 de l’annexe B, le revenu provenant d’une mine comprend le revenu imputable au traitement:a) soit du minerai, à l’exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, provenant d’une ressource minérale dont le contribuable n’est pas propriétaire, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent;
b) soit du minerai de fer provenant d’une ressource minérale dont le contribuable n’est pas propriétaire, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent;
c) soit du minerai de sables asphaltiques provenant d’une ressource minérale dont le contribuable n’est pas propriétaire, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
d) soit des matières extraites au moyen d’un puits et provenant d’une ressource minérale dont le contribuable n’est pas propriétaire et qui est un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c. 21, a.50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1.