130R59. Un contribuable peut déduire à titre d’amortissement supplémentaire le montant prévu à l’article 130R61 à l’égard des biens suivants:a) un élévateur à grain situé dans la partie du Canada définie comme région de l’Est à l’article 2 de la Loi sur les grains du Canada (L.R.C. 1985 c. G-10) dont l’utilisation principale:i. soit consiste à recevoir du grain directement des producteurs soit pour stockage, soit pour expédition, soit pour l’un et l’autre;
ii. soit consiste à recevoir et à stocker du grain en vue de le transformer sur place en d’autres produits;
iii. soit a été certifiée ou reconnue par le ministre comme consistant à recevoir le grain qui n’a pas été officiellement inspecté ou pesé;
b) une addition à un élévateur à grain mentionné au paragraphe a;
c) de la machinerie fixe montée dans un élévateur à grain et à l’égard duquel, ou à l’égard d’une addition pour laquelle un montant supplémentaire a été ou peut être demandé en vertu du présent article;
d) de la machinerie fixe destinée au séchage du grain et montée dans un élévateur à grain mentionné au paragraphe a;
e) de la machinerie destinée au séchage du grain sur une ferme;
f) un édifice ou autre structure destiné au stockage du grain sur une ferme.