130R54. Lorsqu’un contribuable acquiert un bien soit dans le cadre d’une réorganisation à l’égard de laquelle, si un dividende était reçu par une société dans le cadre de la réorganisation, l’article 308.1 de la Loi ne s’appliquerait pas à ce dividende en raison de l’application de l’article 308.3 de la Loi, soit d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, autrement qu’en vertu d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20 de la Loi, au moment de l’acquisition du bien, et que ce bien serait autrement un bien énergétique déterminé du contribuable, ce bien est réputé ne pas être un tel bien si, immédiatement avant qu’il ne soit ainsi acquis, il n’était pas, en raison du présent article ou de l’un des articles 130R53 et 130R55, un bien énergétique déterminé de la personne de qui il a été ainsi acquis.
a. 130R30.3.5; D. 91-94, a. 2; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.