130R53. Un bien énergétique déterminé d’une personne ou d’une société de personnes ne comprend pas un bien acquis par cette personne ou société de personnes après le 9 février 1988 et avant le 1er janvier 1990:a) soit conformément à une obligation écrite contractée par la personne ou la société de personnes avant le 10 février 1988;
b) soit conformément aux termes d’un prospectus définitif, d’un prospectus provisoire, d’une déclaration d’enregistrement ou d’une notice d’offre produit avant le 10 février 1988 auprès d’une administration au Canada conformément à la législation sur les valeurs mobilières d’une province;
c) soit conformément aux termes d’une notice d’offre distribuée dans le cadre d’une offre de titres, si les conditions suivantes sont remplies:i. la notice d’offre contient une description complète, ou presque, des titres envisagés par l’offre ainsi que des modalités de l’offre;
ii. la notice d’offre a été distribuée avant le 10 février 1988;
iii. les sollicitations à l’égard de la vente des titres envisagés par la notice d’offre ont été faites avant le 10 février 1988;
iv. la vente des titres est en grande partie conforme à la notice d’offre;
d) soit dans le cadre d’un projet si, avant le 10 février 1988, les conditions suivantes étaient remplies:i. une partie de la machinerie ou du matériel à être utilisé dans le cadre du projet a été acquise, ou des ententes écrites relatives à l’acquisition de cette machinerie ou de ce matériel ont été conclues, par la personne ou la société de personnes ou pour son compte;
ii. une approbation à l’égard de l’emplacement du projet a été obtenue d’une autorité gouvernementale en charge de l’environnement par la personne ou la société de personnes ou pour son compte.