130R40. À l’égard des biens de la catégorie 15 de l’annexe B, le contribuable peut déduire le moindre d’un montant calculé selon un taux au mètre cube de bois coupé au cours de l’année d’imposition ou de la partie non amortie de son coût en capital des biens de cette catégorie à la fin de cette année avant toute déduction en vertu de la présente section.
a. 130R25; D. 1981-80, a. 130R25; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R25; D. 134-2009, a. 1.