130R36. Pour l’application de la présente section, lorsqu’un élément du coût en capital a été engagé avant le commencement de l’année d’imposition 1949 du contribuable, il faut ajouter au coût en capital de chaque élément le montant qui a été alloué à cet égard à titre de dépréciation en vertu de la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu (S.R.C. 1927, c. 97) et qui a été déduit du coût initial pour obtenir le coût en capital de l’élément.
a. 130R22; D. 1981-80, a. 130R22; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R22; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 4.