130R217. Le montant que le contribuable peut déduire en vertu de la présente section est égal au moindre du montant calculé au taux déterminé conformément aux articles 130R218 à 130R220 par unité de minéral extrait durant l’année d’imposition et de la partie non amortie du coût en capital, pour le contribuable, de la mine ou du droit à la fin de l’année d’imposition avant toute déduction en vertu de la présente section.
a. 130R113; D. 1981-80, a. 130R113; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R113; D. 134-2009, a. 1.