130R211. Le montant auquel l’article 130R210 fait référence est égal à l’ensemble du montant calculé au taux déterminé conformément aux articles 130R212 à 130R214 pour chaque mètre cube de bois coupé dans l’année et du moindre de l’un des montants suivants:a) le 1/10 du montant que le contribuable a dépensé depuis le début de son année d’imposition 1949 pour des relevés ou des expertises ou pour la préparation d’imprimés, de cartes et de plans destinés à obtenir une concession forestière ou un droit de coupe, si ce montant est inclus dans le coût en capital, pour le contribuable, de la concession ou du droit de coupe;
b) l’excédent du montant ainsi dépensé sur les montants déduits par le contribuable en vertu du présent paragraphe et du paragraphe a pour ses années d’imposition antérieures.