130R197. Une catégorie distincte doit être créée pour les biens compris dans une catégorie de l’annexe B qui sont des biens exclus, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 130R71, du contribuable visé à l’article 130R92 et à l’égard desquels celui-ci a choisi, de la façon mentionnée au deuxième alinéa, d’appliquer le présent article.
Ce choix doit être fait par le contribuable au moyen d’une lettre jointe à sa déclaration fiscale produite conformément aux articles 1000 à 1003 de la Loi pour l’année d’imposition au cours de laquelle les biens ont été acquis.
Ce choix a effet à compter du premier jour de l’année d’imposition pour laquelle il est fait et continue d’avoir effet pour toutes les années d’imposition subséquentes.
a. 130R98.8; D. 366-94, a. 16; D. 134-2009, a. 1.