130R18. Lorsqu’un contribuable a acquis un bien visé à la catégorie 43.2 de l’annexe B dans des circonstances où le quatrième alinéa de la catégorie 43.1 de cette annexe s’est appliqué et que le bien était compris dans la catégorie 43.2 de la personne de qui le contribuable a acquis le bien, les règles suivantes s’appliquent:a) la partie du bien, déterminée en fonction du coût en capital, qui n’excède pas le coût en capital du bien pour la personne de qui le bien a été acquis est comprise dans la catégorie 43.2 de l’annexe B;
b) la partie du bien, déterminée en fonction du coût en capital, qui excède le coût en capital du bien pour la personne de qui le bien a été acquis ne doit être incluse dans aucune des catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe B.