130R17. Lorsqu’un contribuable a acquis un bien visé à la catégorie 43.1 de l’annexe B dans des circonstances où le quatrième alinéa de cette catégorie s’est appliqué, les règles suivantes s’appliquent:a) la partie du bien, déterminée en fonction du coût en capital, qui n’excède pas le coût en capital du bien pour la personne de qui le bien a été acquis est comprise dans cette catégorie;
b) la partie du bien, déterminée en fonction du coût en capital, qui excède le coût en capital du bien pour la personne de qui le bien a été acquis n’est pas comprise dans cette catégorie.