130R165. Une catégorie distincte doit être créée à l’égard de chaque navire d’un contribuable, y compris le mobilier, l’agencement, le matériel de radiocommunication et tout autre matériel qui y sont fixés, lorsque ce navire remplit les conditions suivantes:a) a été construit au Canada;
b) est immatriculé au Canada;
c) n’a été utilisé à aucune fin avant d’être acquis par le contribuable.