130R163. Pour l’application du présent titre, chacun des biens d’un contribuable compris dans l’une des catégories 31 et 32 de l’annexe B dont le coût en capital est de 50 000 $ ou plus doivent être inclus dans une catégorie distincte de celle des autres biens du contribuable appartenant à une même catégorie de l’annexe B.
a. 130R84; D. 1981-80, a. 130R84; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R84; D. 134-2009, a. 1.