130R155.4. Pour l’application du présent titre et de l’annexe B, tout bien acquis par un contribuable après le 25 février 2008 et qui est, dans le cadre de la remise en état ou de la remise à neuf d’une locomotive de chemin de fer du contribuable, incorporé à celle-ci, est réputé, sauf disposition contraire de ce titre ou de cette annexe, un bien compris dans la catégorie 10 de cette annexe en raison du paragraphe t du deuxième alinéa de cette catégorie, si la locomotive de chemin de fer remplit les conditions suivantes:a) elle est comprise dans une catégorie de cette annexe autre que la catégorie 10;
b) elle serait comprise dans la catégorie 10 de cette annexe si elle n’avait pas été utilisée, ni acquise pour être utilisée, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 26 février 2008.