130R155.2. Si un rajout ou une modification est réputé un édifice distinct en vertu de l’article 130R155.1, les articles 130R23.1 et 130R23.2 doivent se lire en y remplaçant les mots «l’aire de plancher de l’édifice» par les mots «l’aire de plancher totale de l’édifice distinct et de l’édifice qui a fait l’objet du rajout ou de la modification».