130R152. Pour l’application du paragraphe e de l’article 99 de la Loi, les biens prescrits sont constitués par un édifice compris dans l’une des catégories 3 et 6 de l’annexe B et les machines et le matériel compris dans la catégorie 8 de cette annexe.
Ces biens ne comprennent pas toutefois les biens acquis pour utilisation hors du Canada ou les biens qui peuvent raisonnablement être considérés comme ayant été acquis en vue de la production de charbon provenant d’une mine de charbon ou de pétrole, de gaz, de métaux ou de minéraux industriels provenant d’une ressource mentionnée à l’article 360R4.
a. 130R73; D. 1981-80, a. 130R73; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R73; D. 134-2009, a. 1.