130R150.2. Lorsqu’un contribuable acquiert un bien de sable bitumineux, après le 18 mars 2007, dans des circonstances où s’applique l’article 130R150 et que le bien était un bien amortissable qui était compris dans la catégorie 41, en raison de l’un des paragraphes a à c du premier alinéa de cette catégorie, de la personne ou de la société de personnes de qui le contribuable a acquis le bien, les règles suivantes s’appliquent:a) il peut être compris dans la catégorie 41 du contribuable seulement la partie du bien dont le coût en capital pour le contribuable correspond au moindre de la partie non amortie du coût en capital des biens de la catégorie 41 pour cette personne ou cette société de personnes, immédiatement avant l’aliénation du bien par la personne ou la société de personnes, et du montant par lequel cette partie non amortie du coût en capital est réduite par suite de cette aliénation;
b) la partie du bien qui n’est pas celle comprise dans la catégorie 41 du contribuable en raison du paragraphe a doit être comprise dans la catégorie 41.1 du contribuable.