130R148. Sous réserve des articles 130R149, 130R150.2 et 130R150.3 et pour l’application du présent titre et de l’annexe B, lorsqu’un contribuable acquiert un bien qui, immédiatement avant cette acquisition, était compris dans une catégorie prescrite ou une catégorie prescrite distincte de la personne de qui le bien est acquis, ce bien est réputé compris dans la même catégorie prescrite ou la même catégorie prescrite distincte, selon le cas, du contribuable.
a. 130R70; D. 1981-80, a. 130R70; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R70; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 22; L.Q. 2021, c. 18, a. 239.