130R147. Pour l’application de l’article 221 de la Loi, lorsqu’un contribuable est réputé avoir acquis des biens amortissables d’une catégorie prescrite au moment où il a engagé une dépense en vue de réparer, de remplacer, de modifier ou de rénover des biens visés à cet article, les règles suivantes s’appliquent:a) si cette dépense a été engagée avant le 26 mai 1976, la catégorie prescrite est la catégorie 4 de l’annexe B;
b) si cette dépense a été engagée après le 25 mai 1976, la catégorie prescrite est la catégorie de l’annexe B dans laquelle les biens amortissables qui ont été réparés, remplacés, modifiés ou rénovés seraient compris si ces biens avaient été acquis au moment où cette dépense a été engagée.