130R144. L’article 130R143 s’applique également lorsqu’un contribuable a fait l’acquisition de matériel de production ou de distribution et d’installations de production ou de distribution, y compris les structures, dans le dessein de se pourvoir d’énergie électrique pour sa propre consommation dans l’exploitation d’une mine, d’un atelier de préparation mécanique de minerai, d’une fonderie, d’une affinerie ou de toute combinaison de ces entreprises et que 80% au moins de l’énergie électrique produite a été ainsi utilisée dans les deux premières années d’imposition dans lesquelles il a ainsi produit de l’énergie électrique.
a. 130R66; D. 1981-80, a. 130R66; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R66; D. 1454-99, a. 19; D. 134-2009, a. 1.