130R137. Un contribuable visé à l’article 130R138 peut choisir de transférer le bien aliéné mentionné au paragraphe a de cet article, immédiatement avant son aliénation, de la catégorie visée à ce paragraphe a à celle qui est visée au paragraphe b de cet article.
Le choix visé au premier alinéa doit être exercé, dans une lettre du contribuable à cet effet jointe à sa déclaration fiscale, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il aliène le bien visé au paragraphe a de l’article 130R138.
a. 130R61; D. 1981-80, a. 130R61; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R61; D. 1466-98, a. 25; D. 134-2009, a. 1.