130R123. Lorsqu’un contribuable a acquis un bien d’une catégorie de l’annexe B qui était un bien amortissable de la personne de qui il l’a acquis et qui a appartenu à celle-ci sans interruption soit depuis au moins 364 jours avant la fin de l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle il a acquis le bien soit depuis le 12 novembre 1981, jusqu’au jour de son acquisition par le contribuable ou qui était un bien à l’égard duquel les règles prévues à l’article 130R124 se sont appliquées aux fins de la détermination du montant que la personne de qui le contribuable a acquis le bien avait le droit de déduire en vertu de l’article 130R1, les règles prévues à l’article 130R124 s’appliquent à l’égard du bien si celui-ci a été acquis:a) soit dans le cadre d’une réorganisation à l’égard de laquelle, si un dividende était reçu par une société dans le cadre de la réorganisation, l’article 308.1 de la Loi ne s’appliquerait pas à ce dividende en raison de l’application de l’article 308.3 de la Loi;
b) soit d’une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance, autrement qu’en vertu d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20 de la Loi, au moment de l’acquisition du bien.