a) la lettre A représente, relativement à un bien de la catégorie qui est considéré comme prêt à être mis en service par le contribuable au cours de l’année et qui est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré ou un bien compris dans l’une des catégories 54 à 56 de l’annexe B, l’un des facteurs suivants:i. si le bien n’est visé ni à l’article 130R62, ni à l’un des sous-paragraphes ii, v et vi et n’est compris ni dans l’une des catégories 12, 13, 14, 15, 43.1, 43.2, 53, 54, 55 et 56, ni dans la catégorie 43 dans les circonstances prévues au sous-paragraphe vii:1° 0,5, à l’égard d’un bien qui est considéré comme prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2024;
2° zéro, à l’égard d’un bien qui est considéré comme prêt à être mis en service après le 31 décembre 2023;
ii. si le bien est une propriété intellectuelle admissible comprise dans la catégorie 14.1:1° 19, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2024;
2° 9, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service après le 31 décembre 2023 et avant le 1er janvier 2026;
3° zéro, dans les autres cas;
iii. si le bien est compris dans la catégorie 43.1:1° 7/3, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2024;
2° 3/2, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service après le 31 décembre 2023 et avant le 1er janvier 2026;
3° 5/6, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service après le 31 décembre 2025;
iv. si le bien est compris dans la catégorie 43.2:1° 1, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2024;
2° 0,5, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service après le 31 décembre 2023 et avant le 1er janvier 2026;
3° 0,1, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service après le 31 décembre 2025;
v. si le bien est une propriété intellectuelle admissible comprise dans la catégorie 44:1° 3, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2024;
2° 1, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service après le 31 décembre 2023 et avant le 1er janvier 2026;
3° zéro, dans les autres cas;
vi. si le bien est compris dans la catégorie 50, qu’il est acquis après le 3 décembre 2018 et qu’il est utilisé principalement au Québec dans le cadre d’une entreprise:1° 9/11, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2024;
2° zéro, dans les autres cas;
vii. si le bien est compris dans la catégorie 53 ou, si le bien est acquis après le 31 décembre 2025, il est compris dans la catégorie 43 et aurait été compris dans la catégorie 53 s’il avait été acquis après le 31 décembre 2024 et avant le 1er janvier 2026:1° 1, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2024;
2° 0,5, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service après le 31 décembre 2023 et avant le 1er janvier 2026;
3° 5/6, dans le cas où il est compris dans la catégorie 43 et est considéré comme prêt à être mis en service après le 31 décembre 2025;
4° 0,1, dans le cas où il est compris dans la catégorie 53 et est considéré comme prêt à être mis en service après le 31 décembre 2025;
vii.1. si le bien est compris dans l’une des catégories 54 et 56:1° 7/3, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2024;
2° 3/2, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service après le 31 décembre 2023 et avant le 1er janvier 2026;
3° 5/6, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service après le 31 décembre 2025;
vii.2. si le bien est compris dans la catégorie 55:1° 3/2, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2024;
2° 7/8, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service après le 31 décembre 2023 et avant le 1er janvier 2026;
3° 3/8, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service après le 31 décembre 2025;
viii. zéro, dans les autres cas;